Crédit Impôt Recherche

Article 49 septies G

Le personnel de recherche comprend :

  1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

Article 199 ter B

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes est immédiatement remboursable aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2004 qui remplissent les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50% au moins :

Article 44 sexies

I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

Article 244 quater B

I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

Quels sont les textes définissant le CIR ?

InnoviSCOP vous précise, ci-dessous, quels sont tous les textes de loi définissant le dispositif qu'est le Crédit d'Impôt Recherche. Parmi ceux-ci, les plus importants sont sûrement l'article 244 quater B (définition des dépenses éligibles et du mode de calcul), l'article 49 septies F (définition des activités éligibles) et l'article 49 septies G (définition du personnel éligible).

Quelles sont les entreprises éligibles au CIR ?

Toutes les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel, c’est-à-dire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, peuvent bénéficier du dispositif fiscal qu’est le Crédit d’Impôt Recherche (CIR).

En outre, les entreprises « exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. »

Quelles dépenses sont éligibles au titre du CIR ?

Les dépenses prises en compte dans le calcul du Crédit Impôt Recherche sont l'ensemble des dépenses de recherche et développement effectuées par l'organisation considérée, c'est-à-dire :

  • Les amortissements des investissements matériels et immatériels nécessaires aux activités de R&D (matériel de recherche, serveurs et ordinateurs des ingénieurs et chercheurs, bâtiments nécessaires aux opérations de recherche scientique et technique, par exemple dans le cadre d'installations-pilotes...) ;

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