Article 49 septies I

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts, il y a lieu de retenir :

  • Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;
  • Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Nota : ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

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