Juillet 2010

Le développement de logiciels, activité éligible ?

Selon l'instruction fiscale du 21 janvier 2000 (parue au Bulletin Officiel des Impôts 4 A-1-00, N° 27 du 8 février 2000), « les logiciels peuvent nécessiter des opérations de recherche et de développement scientifique et technique éligibles au crédit d'impôt. La réalité de ces opérations doit être vérifiée à partir d'éléments de fait tels que l'existence d'aléas techniques (contrairement au cas des logiciels applicatifs banaux où l'aléa n'est qu'économique ou commercial, l'homme de métier pouvant concevoir ceux-ci par la simple utilisation des procédés et techniques en vigueur dans la profession), le degré de complexité des travaux scientifiques à entreprendre, et la nécessité d'avoir recours à des scientifiques ou ingénieurs de haut niveau ».

Art. L214-28 (Code monétaire et financier)

I.- L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50% au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège.

Art. L214-30 (Code monétaire et financier)

I.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60% au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du Code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :