Crédit Impôt Recherche Textile
Articles L13 (vérification de comptabilité)
- Dispositifs: Crédit Impôt Recherche Textile, Crédit Impôt Recherche
Comment calculer le Crédit Impôt Recherche Textile de son entreprise ?
Le Crédit d'Impôt Recherche Textile (également appelé Crédit d'Impôt Collection) est une variante - ou plutôt une sous-partie - du Crédit d'Impôt Recherche destinée aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui créent à intervalles réguliers de nouvelles collections. Pour calculer ce CIR Textile (CIRT), une entreprise doit :
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Article L172 G
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du Code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
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Article R45 B-1
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers.
À cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour, notamment :
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Article L13 CA
Le contrôle sur demande prévu à l'article L13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du Code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises.
Nota : dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
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Article L13 C
Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées.
Article L13 B
Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du Code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
- La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du Code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;
Article L13 A
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
Article L13-0 A
Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
Nota : s'agissant du droit de contrôle, ces dispositions s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
Article L13
Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Article L45 B
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du Code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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Article 49 septies I ter
L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement- cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.
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Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
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