Jeune Entreprise Innovante

Article 8 (décret n°2004-581)

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7 (décret n°2004-581)

L'exonération prévue à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 est applicable aux gains et rémunérations versés aux mandataires sociaux et salariés mentionnés à l'article 1er à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes existant à cette date.

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Article 6 (décret n°2004-581)

Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 précité, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport.

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Article 5 (décret n°2004-581)

Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l’effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du Code du travail.

Article 4 (décret n°2004-581)

I. − En application des articles L. 99 et L. 152 du Livre des procédures fiscales, la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise lui ayant demandé, dans le cadre de la procédure prévue au 4°) de l’article L. 80 B précité, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dont relève l'entreprise des suites données à cette demande.

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Article 2 (décret n°2004-581)

À titre provisionnel, l'application de l'exonération est limitée chaque mois civil de l’exercice en cours à moins de 250 des salariés mentionnés à l'article 1er. Sont pris en compte les salariés dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au premier jour du mois civil.

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Article 1 (décret n°2004-581)

I. − Les mandataires sociaux mentionnés au II de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont :

  1. Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8° de l'article L. 722-20 du Code rural ;

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Décret n°2004-581 du 21 juin 2004

Texte du 'Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante' (NOR : SANS0420260D).

Article 1466 D (Code Général des Impôts)

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-

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Article 1383 D (Code Général des Impôts)

I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au 31 décembre 2013 et, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4°, 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

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Article 41 duovicies G bis (Code Général des Impôts, annexe 3)

I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue, sur option, au 7 du III de l'article 150-0 A du Code Général des Impôts, il informe de cette intention la société au capital de laquelle il a souscrit les titres cédés, au plus tard le 31 décembre de l'année de la cession.

Dans ce cas, la société lui délivre, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel qui mentionne :

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Article R80 CB-4

Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.

Article R80 CB-3

La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

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Article R80 CB-2

Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

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Article R80 CB-1

La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L80 CB est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.

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