Jeune Entreprise Innovante

Article R80 CB-4

Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.

Article R80 CB-3

La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

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Article R80 CB-2

Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

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Article R80 CB-1

La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L80 CB est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.

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Articles R80 CB (seconde demande)

Article L80 CB

Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L80 B ou de l'article L80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

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Article R80 B-8

Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Article R80 B-7

Les dispositions des articles R80 B-1 à R80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

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Article R80 B-3

Si la notification mentionnée à l'article R80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R80 B-2.

Article R80 B-2

La notification mentionnée à l'article R80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

Article R80 B-1

La notification visée au b du 2° de l'article L80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

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Articles R80 B (procédures de rescrit)

Article 223 nonies A (Code Général des Impôts)

I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.

2. Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004), et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies.

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Quels sont les avantages d'une Jeune Entreprise Innovante ?

Les Jeunes Entreprises Innovantes bénéficient de plusieurs avantages, notamment sur le plan financier : l'exonération complète puis partielle de l'impôt sur les sociétés (IS), une réduction des cotisations patronales, le remboursement immédiat des excédents de Crédit d'Impôt Recherche, etc. Cet article détaille ces avantages.

Sur le plan fiscal, les entreprises qualifiées de « jeune(s) entreprise(s) innovante(s) réalisant des projets de recherche et de développement » (au sens de l'article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts) sont totalement exonérées d'impôt sur les sociétés (ou d'impôt sur le revenu) sur leurs trois premiers exercices bénéficiaires (dans la limite de 36 mois). En outre, l'impôt sur les sociétés (ou l'impôt sur le revenu) dû par ces entreprises sur leurs deux exercices bénéficiaires suivants est diminué de moitié. Autrement dit, les JEI sont exonérées d'impôt à 100% sur trois exercices bénéficiaires, puis à 50% sur les deux exercices bénéficiaires suivants (cf. article 44 sexies A du Code Général des Impôts).

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Article 131 (Loi de finances pour 2004)

I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du Code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du Code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

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