Crédit Impôt Recherche

CIR version 2011 : la loi de finances adoptée

Dans un précédent billet, nous avions évoqué les amendements à la loi de finances pour 2011 et leurs éventuels impacts sur le Crédit d'Impôt Recherche. Fin décembre 2011, sénateurs et députés ont finalement adopté une loi de finances pour 2011 (loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) dont l'article 41 modifie significativement le dispositif de financement fiscal de la R&D que constitue le CIR.

Les principales modifications apportées sont les suivantes :

  • Un durcissement des conditions de restitution immédiate des créances résultant du Crédit d'Impôt Recherche. La restitution immédiate du CIR est désormais réservée aux PME au sens communautaire, aux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, aux jeunes entreprises innovantes et - sous certaines conditions - aux entreprises créées depuis moins de six ans ;

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Loi de finances pour 2011 : le CIR en cours de réforme

Fin octobre, à l'Assemblée Nationale, les députés ont adopté plusieurs amendements à la loi de finances pour 2011 en vue de réformer le dispositif fiscal qu'est le Crédit d'Impôt Recherche. Compte-tenu de leurs effets sur les entreprises innovantes, il nous apparaît nécessaire de les présenter dès maintenant, même si la situation peut encore évoluer dans les semaines à venir :

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Le développement de logiciels, activité éligible au CIR ?

Selon l'instruction fiscale du 21 janvier 2000 (parue au Bulletin Officiel des Impôts 4 A-1-00, N° 27 du 8 février 2000), « les logiciels peuvent nécessiter des opérations de recherche et de développement scientifique et technique éligibles au crédit d'impôt. La réalité de ces opérations doit être vérifiée à partir d'éléments de fait tels que l'existence d'aléas techniques (contrairement au cas des logiciels applicatifs banaux où l'aléa n'est qu'économique ou commercial, l'homme de métier pouvant concevoir ceux-ci par la simple utilisation des procédés et techniques en vigueur dans la profession), le degré de complexité des travaux scientifiques à entreprendre, et la nécessité d'avoir recours à des scientifiques ou ingénieurs de haut niveau ».

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Quels sont les champs d'activité de recherche et de développement technologique ?

Dans le cadre du Crédit d'Impôt Recherche, une société souhaitant demander à l'administration fiscale son avis quant à l'éligibilité d'un projet de R&D doit préciser son champ d'activité de recherche et de développement technologique. De même, dans le formulaire fiscal associé au Crédit d'Impôt Recherche (formulaire 2069-A), il convient de préciser le champ d'activité de recherche de l'entreprise (case anciennement dénommée FZ).

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Article R80 CB-6

Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L80 B, les articles R80 CB-1 à R80 CB-4 s'appliquent.

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Article R80 CB-5

Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.

Article R80 CB-4

Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.

Article R80 CB-3

La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

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Article R80 CB-2

Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

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Article R80 CB-1

La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L80 CB est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.

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Articles R80 CB (seconde demande)

Article L80 CB

Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L80 B ou de l'article L80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

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Articles L13 (vérification de comptabilité)

Article R80 B-6-3

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Article R80 B-6-2

Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.