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Article R80 CB-6

Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L80 B, les articles R80 CB-1 à R80 CB-4 s'appliquent.

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Article R80 CB-5

Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.

Article R80 CB-4

Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.

Article R80 CB-3

La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

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Article R80 CB-2

Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

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Article R80 CB-1

La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L80 CB est soit adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service qui a répondu à la demande initiale du contribuable, soit déposée auprès de ce même service contre décharge. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.

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Articles R80 CB (seconde demande)

Article L80 CB

Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L80 B ou de l'article L80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

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Articles L13 (vérification de comptabilité)

Article R80 B-6-3

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Article R80 B-6-2

Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.

Article R80 B-6-1

a) La demande prévue au 3° bis de l'article L80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;

b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R80 B-5 ;

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Article R80 B-6

Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

Article R80 B-5

Les dispositions des articles R80 B-1 à R80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a) Le modèle prévu à l'article R80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au Code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;

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Article R80 B-3

Si la notification mentionnée à l'article R80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R80 B-2.